Sourate Al-Baqarah — Verset 282
La vache · 2:282 · 282/286
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓا۟ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَـٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا۟ ۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ
Ya ayyuha allatheena amanooitha tadayantum bidaynin ila ajalin musammanfaktuboohu walyaktub baynakum katibun bilAAadliwala ya'ba katibun an yaktuba kamaAAallamahu Allahu falyaktub walyumlili allatheeAAalayhi alhaqqu walyattaqi Allaha rabbahu walayabkhas minhu shay-an fa-in kana allathee AAalayhialhaqqu safeehan aw daAAeefan aw la yastateeAAuan yumilla huwa falyumlil waliyyuhu bilAAadli wastashhidooshaheedayni min rijalikum fa-in lam yakoonarajulayni farajulun wamraatani mimman tardawnamina ashshuhada-i an tadilla ihdahumafatuthakkira ihdahuma al-okhrawala ya'ba ashshuhadao itha maduAAoo wala tas-amoo an taktuboohu sagheeran awkabeeran ila ajalihi thalikum aqsatu AAindaAllahi waaqwamu lishshahadati waadnaalla tartaboo illa an takoona tijaratanhadiratan tudeeroonaha baynakum falaysa AAalaykumjunahun alla taktubooha waashhidoo ithatabayaAAtum wala yudarra katibun walashaheedun wa-in tafAAaloo fa-innahu fusooqun bikum wattaqooAllaha wayuAAallimukumu Allahu wallahubikulli shay-in AAaleem
Traductions de ce verset 6
Muhammad Hamidullah
Ô les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la par écrit; et qu’un scribe l’écrive, entre vous, en toute justice; un scribe n’a pas à refuser d’écrire selon ce qu’Allah lui a enseigné; qu’il écrive donc, et que dicte le débiteur: qu’il craigne Allah son Seigneur, et se garde d’en rien diminuer. Si le débiteur est gaspilleur ou faible, ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice. Faites-en témoigner par deux témoins d’entre vos hommes; et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d’entre ceux que vous agréez comme témoins, de sorte que si l’une d’elles s’égare, l’autre puisse lui rappeler. Et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. Ne vous lassez pas d’écrire la dette, ainsi que son terme, qu’elle soit petite ou grande: c’est plus équitable auprès d’Allah, et plus droit pour le témoignage, et plus susceptible d’écarter les doutes. Mais s’il s’agit d’une marchandise présente que vous négociez entre vous: dans ce cas, il n’y a pas de péché à ne pas l’écrire. Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous; et qu’on ne fasse aucun tort à aucun scribe ni à aucun témoin. Si vous le faisiez, cela serait une perversité en vous. Et craignez Allah. Alors Allah vous enseigne et Allah est Omniscient.
Fondation Montada
Ô vous qui avez cru ! Lorsque vous contractez une dette à terme, qu’elle soit donc enregistrée par écrit. Et qu’un scripteur la consigne entre vous avec équité. Aucun scripteur ne doit refuser d’écrire conformément à ce qu’Allah lui a enseigné. Qu’il écrive donc pendant que le débiteur dicte. Que ce dernier craigne Allah, son Seigneur, et ne réduise rien de sa dette. Si le débiteur est débile, faible ou incapable de dicter lui-même, que dicte alors son tuteur avec équité. Faites-vous assister par deux hommes parmi les vôtres comme témoins. Si vous n’en trouvez pas deux, que ce soit un homme et deux femmes parmi celles que vous admettez comme témoins afin que si l’une d’elles s’égare l’autre lui rappelle (les faits). Les témoins n’auront pas à refuser quand ils sont appelés à témoigner. Et n’hésitez pas à l’écrire (la dette), qu’elle soit petite ou grande, en en fixant bien le terme. Voilà qui est, aux yeux d’Allah, plus équitable, plus crédible comme témoignage, et propre à vous empêcher de douter. Mais s’il s’agit d’une marchandise présente, que vous gérez entre vous, alors vous n’aurez pas péché en omettant de la consigner par écrit. Cependant, appelez toujours des témoins pour vos transactions et qu’il ne soit fait de tort ni au scripteur ni au témoin. Si vous le faisiez, ce serait le signe de votre perfidie. Craignez Allah. Allah vous enseigne et Allah est Omniscient.
Rashid Maash
Vous qui croyez ! Lorsque vous contractez une dette, veillez à la mettre par écrit. Qu’un scribe en consigne pour vous fidèlement les clauses. Nul ne doit refuser de les mettre par écrit conformément à ce qu’Allah lui a enseigné. Qu’il écrive donc sous la dictée du débiteur qui doit craindre Allah, son Seigneur, et ne rien omettre de sa dette. Si le débiteur est légalement incapable, en raison notamment de sa faiblesse d’esprit ou de son âge, ou dans l’incapacité de dicter lui-même, que son tuteur en dicte fidèlement les clauses. Faites pour cela appel à deux témoins parmi les musulmans ou, à défaut de deux hommes, à un homme et deux femmes - parmi ceux dont le témoignage est irrécusable - de sorte que si l’une d’elles oublie, l’autre puisse le lui rappeler. Les témoins ne sont pas autorisés à se récuser lorsqu’ils sont sollicités. Consignez inlassablement vos dettes, quel qu’en soit le montant, dont vous préciserez le terme. Voilà qui, pour Allah, est plus équitable, confère plus d’autorité au témoignage et est plus à même d’écarter les doutes. S’il s’agit d’un marché au comptant, il n’y a aucun mal à ne pas le transcrire. Vous pouvez cependant faire appel à des témoins lors de vos transactions. Qu’il ne soit fait de tort ni à ceux qui mettent la transaction par écrit, ni aux témoins. Leur porter préjudice constituerait une grave désobéissance. Craignez donc Allah qui vous enseigne toute chose utile et auquel rien n’échappe de vos agissements.
Rachid Maach · autre édition
Vous qui croyez ! Lorsque vous contractez une dette[172], veillez à la mettre par écrit. Qu’un scribe en consigne pour vous fidèlement les clauses. Nul ne doit refuser de les mettre par écrit conformément à ce qu’Allah lui a enseigné. Qu’il écrive donc sous la dictée du débiteur qui doit craindre Allah, son Seigneur, et ne rien omettre de sa dette. Si le débiteur est légalement incapable, en raison notamment de sa faiblesse d’esprit ou de son âge, ou dans l’incapacité de dicter lui-même, que son tuteur en dicte fidèlement les clauses. Faites pour cela appel à deux témoins parmi les musulmans ou, à défaut de deux hommes, à un homme et deux femmes - parmi ceux dont le témoignage est irrécusable - de sorte que si l’une d’elles oublie, l’autre puisse le lui rappeler. Les témoins ne sont pas autorisés à se récuser lorsqu’ils sont sollicités. Consignez inlassablement vos dettes, quel qu’en soit le montant, dont vous préciserez le terme. Voilà qui, pour Allah, est plus équitable, confère plus d’autorité au témoignage et est plus à même d’écarter les doutes. S’il s’agit d’un marché au comptant[173], il n’y a aucun mal à ne pas le transcrire. Vous pouvez cependant faire appel à des témoins lors de vos transactions. Qu’il ne soit fait de tort ni à ceux qui mettent la transaction par écrit, ni aux témoins[174]. Leur porter préjudice constituerait une grave désobéissance. Craignez donc Allah qui vous enseigne toute chose utile et auquel rien n’échappe de vos agissements.
Notes
[172] A travers un achat à terme ou un emprunt non usuraire. [173] Achat au comptant et tout autre marché conclu sur-le-champ, par opposition aux marchés à terme, comme la vente à crédit ou les prêts mentionnés au début du verset. [174] Qui eux-mêmes ne doivent pas nuire à ceux qui font appel à eux en se récusant ou en agissant malhonnêtement.
Noor International · autre édition
282. Ô vous qui avez cru ! Lorsque vous contractez une dette à terme, qu’elle soit donc enregistrée par écrit. Et qu’un scripteur[105] la consigne entre vous avec équité. Aucun scripteur ne doit refuser d’écrire conformément à ce qu’Allah lui a enseigné. Qu’il écrive donc pendant que le débiteur dicte. Que ce dernier craigne Allah, son Seigneur, et ne réduise rien de sa dette. Si le débiteur est débile, faible ou incapable de dicter lui-même, que dicte alors son tuteur avec équité. Faites-vous assister par deux hommes parmi les vôtres comme témoins. Si vous n’en trouvez pas deux, que ce soit un homme et deux femmes parmi celles que vous admettez comme témoins afin que si l’une d’elles s’égare l’autre lui rappelle (les faits). Les témoins n’auront pas à refuser quand ils sont appelés à témoigner. Et n’hésitez pas à l’écrire (la dette), qu’elle soit petite ou grande, en en fixant bien le terme. Voilà qui est, aux yeux d’Allah, plus équitable, plus crédible comme témoignage, et propre à vous empêcher de douter. Mais s’il s’agit d’une marchandise présente, que vous gérez entre vous, alors vous n’aurez pas péché en omettant de la consigner par écrit. Cependant, appelez toujours des témoins pour vos transactions et qu’il ne soit fait de tort ni au scripteur ni au témoin. Si vous le faisiez, ce serait le signe de votre perfidie. Craignez Allah. Allah vous enseigne et Allah est Omniscient.
Notes
[105] Nous avons traduit كاتب par «scripteur » pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté en traduisant par « écrivain », ce dernier mot étant réservé aujourd’hui au domaine littéraire. Le mot « scripteur », quoique lui aussi forgé par les théoriciens de la littérature et dérivé de la même racine, admet qu’on lui donne cette extension dans ce contexte et nous a semblé plus moderne que « scribe ».
Muhammad Hamidullah · autre édition
Ô les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la par écrit; et qu’un scribe l’écrive, entre vous, en toute justice; un scribe n’a pas à refuser d’écrire selon ce qu’Allah lui a enseigné; qu’il écrive donc, et que dicte le débiteur: qu’il craigne Allah son Seigneur, et se garde d’en rien diminuer. Si le débiteur est gaspilleur ou faible, ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice. Faites-en témoigner par deux témoins d’entre vos hommes; et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d’entre ceux que vous agréez comme témoins, de sorte que si l’une d’elles s’égare, l’autre puisse lui rappeler. Et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. Ne vous lassez pas d’écrire la dette, ainsi que son terme, qu’elle soit petite ou grande: c’est plus équitable auprès d’Allah, et plus droit pour le témoignage, et plus susceptible d’écarter les doutes. Mais s’il s’agit d’une marchandise présente que vous négociez entre vous: dans ce cas, il n’y a pas de péché à ne pas l’écrire. Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous; et qu’on ne fasse aucun tort à aucun scribe ni à aucun témoin. Si vous le faisiez, cela serait une perversité en vous. Et craignez Allah. Alors Allah vous enseigne et Allah est Omniscient.[124]
Notes
[124] D’écrire la dette: prescription étonnante, en vérité, qui exige des document écrits en un temps si primitif (an 1 ou 2 de l’Hégire - 622-3 de l’ère chrétienne). Que dicte le débiteur Litté.: que dicte celui qui (pèse) le droit. Le mot arabe «Ṣafiḥ»: signifie ici «gaspilleur» et, selon la loi islamique celui-ci doit être empêché de traiter de tout acte financier. Le mot faible, litt. «da˒îf», concerne celui qui est incapable de dicter parce que mineur d’âge ou atteint de vieillesse.